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Protocole d’accord transactionnel et contestation du licenciement : la signature de la transaction suspend le délai de 12 mois pour contester le licenciement devant le Conseil de Prud'hommes

  • Maître Noémie Caperon
  • il y a 7 jours
  • 2 min de lecture

Une salariée licenciée pour faute grave concluait une transaction avec son employeur.


Plus de 12 mois après la rupture de son contrat de travail, la salariée saisissait le Conseil de prud’hommes pour contester la validité de l’accord transactionnel et formuler diverses demandes au titre du licenciement pour faute grave.


L’employeur soulevait la prescription des demandes de la salariée.


En effet, en vertu de l’article 1471-1 du code du travail, tout salarié détient un délai de 12 mois pour contester son licenciement à compter de la notification de la rupture du contrat de travail.


Devant la juridiction du second degré se posait alors la question de l’incidence de la conclusion d’un protocole d’accord transactionnel sur la prescription des demandes de la salariée en contestation de son licenciement.


La Cour d’appel de Paris a :

  • Constaté que par l’effet de la transaction, la salariée ne pouvait engager une action en contestation de licenciement ;

  • Relevé que la prescription de cette action avait été suspendue à compter de la signature de la transaction jusqu’au prononcé judiciaire de la nullité de l’accord transactionnel.


L’employeur formait un pourvoi en cassation au motif que la prescription ne peut être suspendue que contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure et ce, en vertu de l’article 2234 du code civil.


Or, selon l’employeur « la seule signature d'une transaction portant sur le licenciement n'est pas de nature à suspendre ce délai, dès lors que le salarié peut, dans une même instance, contester la validité de la transaction et demander des indemnités de rupture au titre de son licenciement ».


La Cour de cassation rejette le pourvoi et retient que la salariée ayant conclu une transaction se trouvait dans l’impossibilité d’agir, au sens de l’article précité.


Par conséquent, l’action introduite par la salariée en contestation de son licenciement n’était pas prescrite.


Ainsi, la conclusion d’un protocole transactionnel suspend le délai de prescription de 12 mois opposable au salarié pour contester son licenciement devant le Conseil de prud’hommes.


Tout salarié peut donc, après avoir obtenu l’annulation de la transaction, formuler des demandes, devant le Conseil de prud’hommes, en contestation de son licenciement sans se voir opposer la prescription par l’employeur.


Toutefois, le délai de prescription reste tout de même encadré par la prescription de droit commun. En effet, le salarié peut contester la validité du protocole d’accord transactionnel dans un délai de 5 ans « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (Article 2224 du code civil).


Dès lors, le délai de prescription dont relève l’action en contestation du licenciement ne peut être suspendu que dans une limite temporelle de 5 ans applicable à la demande d’annulation de la transaction.


 

 

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