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Droit du travail et Covid-19

  • Maître Noémie Caperon
  • 21 avr. 2020
  • 7 min de lecture

Dernière mise à jour : il y a 1 jour

Covid 19 droit du travail


Actualités mars - avril 2020 en droit du travail dans le cadre de la crise sanitaire






Cette note d’actualités à jour au 21 avril 2020 présente diverses mesures prises en droit du travail face à la crise sanitaire du Covid-19.

 

État d’urgence sanitaire

Loi n°2020-290 du 23 mars 2020

 

=> État d’urgence sanitaire déclaré à compter du 24 mars 2020 pour une durée de 2 mois, soit jusqu’au 24 mai 2020

 

Activité partielle – Chômage partiel

Décret n°2020-325 du 25 mars 2020 – Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 – Ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 – Décret n°2020-435 du 16 avril 2020

 

  • Dispositif : réduction de la durée habituelle du temps de travail ou fermeture de tout ou partie de l’établissement

 

  • Rétroactivité du dispositif de l’activité partielle au 1er mars 2020

 

  • Délai en principe de 30 jours pour l’employeur afin de déposer la demande à compter du placement des salariés en activité partielle (https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/) – mais qui ne sera pas opposable jusqu’au 30 avril 2020 = les entreprises peuvent demander le bénéfice de l’activité partielle jusqu’au 30 avril 2020 afin de bénéficier de la rétroactivité au 1ermars 2020

 

  • Délai d’instruction de 48 heures par l’Administration, le silence valant acceptation implicite (valable jusqu’au 31 décembre 2020)

 

  • Contrats de travail suspendus (mais non rompus)

 

  • Indemnité compensatrice versée par l’employeur au salarié : 70 % de la rémunération antérieure brute servant d’assiette de calcul des congés payés (article R. 5122-18 du code du travail) au minimum :

 

  • Prise en compte de la rémunération variable

 

  • Exclusion de l’assiette de calcul de l’indemnité :

    • Frais professionnels

    • Tout élément de rémunération n’étant pas la contrepartie du travail effectif ou n’étant pas affecté par la réduction ou l’absence d’activité et étant alloué pour l’année (ex : 13e mois, prime annuelle, prime semestrielle, prime exceptionnelle de pouvoir d’achat...)

    • Tout élément n’ayant pas le caractère de salaire

 

  • Compensation financière pour l’employeur équivalant à 70% de la rémunération antérieure brute du salarié servant d’assiette de calcul des congés payés dans la limite de 70 % de 4,5 SMIC

  

  • Régime social des indemnités d’activité partielle :

    • Exonération de l’ensemble des cotisations et contributions sociales assises sur les revenus d’activité,

    • Soumission à la CSG (6,2 %) et la CRDS (0,5 %) après abattement pour frais professionnels (1,75 %)

 

  • Articulation activité partielle / indemnités journalières pour maladie :

 

  • Arrêt de travail préalable à l’activité partielle :

    • Poursuite de l’arrêt de travail

    • Ajustement du complément employeur pour maintenir la rémunération à un niveau équivalent au montant de l’indemnisation due au titre de l’activité partielle

    • Fin de l’arrêt de travail : basculement vers l’activité partielle

 

  • Arrêt de travail pendant activité partielle :

    • Interruption de l’activité partielle (reprise à l’issue de l’arrêt)

    • Complément employeur aux indemnités journalières de sécurité sociale à verser qui s’ajuste pour maintenir la rémunération à un niveau équivalent au montant de l’indemnisation due au titre de l’activité partielle

 

Indemnisation - Arrêt de travail pour garde d’enfants – Arrêts de travail pour personnes vulnérables

Ordonnance n°2020-322 du 25 mars 2020

 

  • Conditions dérogatoires d’indemnisation :

    • Indemnités journalières de sécurité sociale sans délai de carence de 3 jours

    • Indemnités journalières complémentaires légales de l’employeur dès le 1er jour de l’arrêt

 

  • Bénéfice jusqu’au 30 avril 2020 avant d’être placé en activité partielle à compter du 1er mai 2020 (exception : les indépendants continueront à être indemnisés dans les conditions dérogatoires)

 

Congés payés imposés

Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020

 

  • Conclusions d’un accord d’entreprise, ou, à défaut, d’un accord de branche, fixant les conditions

 

  • Accord permettant la décision ou la modification unilatérale des dates de prise de congés dans les conditions suivantes :

    • Limite de 6 jours ouvrables de congés acquis

    • Délai de prévenance minimal d’1 jour franc

    • Pas d’obligation au congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise

    • Fractionnement des congés sans accord du salarié

    • Période de congés imposée ou modifiée ne pouvant s’étendre au-delà du 31 décembre 2020

 

RTT et jours de repos imposés

Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020

 

  • Décision unilatérale de l’employeur

 

  • Permettant la décision ou la modification unilatérale des dates de prise de jours de repos conventionnels dans les conditions suivantes :

    • Limite de 10 jours de RTT ou de repos (y compris placés sur CET)

    • Délai de prévenance minimal d’1 jour franc

    • Période de prise de jours de repos imposée ou modifiée ne pouvant s’étendre au-delà du 31 décembre 2020

 

Durées maximales du travail

Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020

 

  • Dérogation jusqu’au 31 décembre 2020

 

  • Pour les entreprises relevant de secteurs d’activité particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale (liste prochainement fixée par décret)

 

  • Possibilités de modification :

    • Porter la durée quotidienne maximale de travail jusqu’à 12 heures (contre 10 heures)

    • Porter la durée quotidienne maximale de travail accomplie par un travailleur de nuit jusqu’à 12 heures (contre 8 heures) 

    • Réduire la durée de repos quotidien, jusqu’à 9 heures consécutives (contre à 11 heures) sous réserve de l’attribution d’un repos compensateur égal à la durée du repos dont le salarié n’a pas pu bénéficier

    • Porter la durée hebdomadaire maximale absolue jusqu’à 60 heures (contre 48 heures)

    • Porter la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives jusqu’à 48 heures (contre 44 heures)

    • Porter la durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit calculée sur une période de 12 semaines consécutives jusqu’à 44 heures (contre 40 heures)

 

  • Information sans délai et par tout moyen du Comité Social et Économique et de la DIRECCTE

 

Indemnisation du chômage

Ordonnance n°2020-324 du 25 mars 2020 – Décret n°2020-425 du 14 avril 2020

 

  • Le versement des droits au titre de l’allocation d’assurance chômage ou de l’allocation spécifique de solidarité arrivant à épuisement à compter du 12 mars 2020 est prolongé à titre exceptionnel jusqu’à la fin du mois civil au cours duquel intervient la fin du confinement (selon le Ministère)

 

  • Deux nouveaux cas de démission légitime permettant l’ouverture des droits au chômage (applicables aux décisions de prise en charge intervenant à compter du 16 avril 2020 et jusqu’au 31 mai 2020) : rupture volontaire d’un contrat de travail avant le 17 mars 2020 en vue de reprendre une activité salariée (à durée déterminée ou indéterminée) d’une durée initiale d’au moins 3 mois, lorsque cette reprise d’activité :

    • S’est concrétisée par une embauche effective à laquelle l’employeur met fin avant l’expiration d’un délai de 65 jours travaillés à compter du 1er mars 2020 ;

    • Ou n’a pas pu se concrétiser par une embauche effective, alors que celle-ci devait initialement intervenir à compter du 1er mars 2020.

 

  • Délai de 12 mois d’inscription comme demandeur d’emploi prolongé du nombre de jours comprise le 1er mars 2020 et le 31 mai 2020 (à l’exception des jours pendant lequel un contrat de travail existait)

 

  • Non prise en compte des périodes d’inactivité comprises entre le 1er mars et le 31 mai 2020 pour la détermination du salaire journalier de référence

 

Sort des délais échus pendant une période juridiquement protégée – Régime général (hors IRP)

Ordonnance n°2020-303 du 25 mars 2020 - Ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 – Ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 – Ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020

 

  • Période juridiquement protégée : du 12 mars 2020 jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire

 

  • Champ d’application : « tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque »

 

  • Exclusion du champ d’application : « délais de réflexion, de rétractation ou de renonciation prévus par la loi ou le règlement, ni aux délais prévus pour le remboursement de sommes d'argent en cas d'exercice de ces droits »

 

  • En matière sociale : délai prorogé à l’issue de la période juridiquement protégée (dans la limite de 2 mois)

 

  • En matière pénale :

    • Suspension des délais de prescription de l'action publique et de prescription de la peine pendant la période juridiquement protégée

    • Doublement des délais fixés par le code de procédure pénale pour l’exercice d’une voie de recours (sans pouvoir être inférieurs à 10 jours)

 

 

Schéma de prorogation des délais en matière sociale


Cf. page 5 du fascicule



Exemples :

  • Appel d’un jugement du Conseil des Prud’hommes :


Le jugement est notifié le 18 février 2020

Le délai d’appel est d’1 mois, soit jusqu’au 18 mars 2020

Il expire pendant la période juridiquement protégée

Le délai est donc prorogé d’1 mois à compter du 24 juin 2020, soit jusqu’au 24 juillet 2020

=> Le salarié ou l’employeur pourra faire appel jusqu’au 24 juillet 2020 inclus

 

  • Contestation d’une rupture d’un contrat de travail (licenciement, rupture anticipée du CDD, départ ou mise à la retraite, démission, rupture de période d’essai, prise d’acte…) :

 

Le contrat est rompu le 17 juin 2019

Le délai afin contester la rupture est d’1 an, soit jusqu’au 17 juin 2020

Le délai expire pendant la période juridiquement protégée

Il est donc prorogé de 2 mois à compter du 24 juin 2020, soit jusqu’au 24 août 2020

=> Le salarié ou l’employeur pourra contester la rupture du contrat de travail jusqu’au 24 août 2020 inclus

 

  • Poursuite d’un employeur ou d’un salarié pour harcèlement sexuel devant le Tribunal correctionnel :

 

Le (dernier) fait de harcèlement sexuel est commis le 2 juin 2019

Le délai de prescription de ce délit est de 6 ans, soit jusqu’au 2 juin 2025

La période juridiquement protégée est incluse dans ce délai de prescription

Le délai de prescription est donc suspendu pendant la période juridiquement protégée

=> L’employeur ou le salarié pourra être valablement poursuivi jusqu’au 14 août 2025

 

  • Appel d’un jugement du Tribunal correctionnel en matière de travail dissimulé :

 

Le jugement est notifié le 10 mars 2020

Le délai d’appel est de 10 jours, soit jusqu’au 20 mars 2020

Il expire pendant la période juridiquement protégée

Le délai d’appel est donc doublé

=> L’employeur pourra faire appel jusqu’au 30 mars 2020 inclus

 


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